mardi 26 janvier 2010

STATIONNEMENT DES VEHICULES

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STATIONNEMENT RESIDENCE LAFERRIERE
RAPPELS DU SYNDIC ===>
N°1 - N°2

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12 juillet 2007

S'agissant de ce type de stationnement, il faut opérer une double distinction qui entraîne l'application de régimes juridiques différents:

- entre les voies ouvertes à la circulation publique et celles qui ne le sont pas (et non pas entre voies publiques et voies privées) d'une part,
- entre les véhicules proprement dits et les véhicules réduits à l'état d'épaves d'autre part.

Les possibilités qu'offrent les textes en vigueur découlent essentiellement :
- du code de la route qui prévoit la possibilité d’une mise en fourrière des véhicules,
- du code de l'environnement qui permet l'élimination des épaves de véhicules.

I. RAPPEL DE LA RÉGLEMENTATION EN VIGUEUR

1) Si le véhicule se trouve sur une voie, publique ou privée, ouverte à la circulation publique
Parmi les cas d'infractions prévues par le code de la route et justifiant le recours à la procédure de mise en fourrière, figure le stationnement abusif, visé à l'article L. 417-1 dudit code.

Il se définit comme le stationnement ininterrompu en un même point de la voie publique ou de ses dépendances pendant plus de 7 jours ou pendant une durée inférieure mais excédant celle qu'a fixée par arrêté l'autorité investie du pouvoir de police.

L'article L. 325-1 du code de la route précise en outre que sont visés les véhicules qui compromettent :

- la sécurité ou le droit à réparation des usagers de la route,
- la tranquillité ou l'hygiène publique,
- l'esthétique des sites et des paysages classés,
- la conservation ou l'utilisation normale des voies ouvertes à la circulation publique et de leurs dépendances, notamment par les véhicules de transport en commun.

Sont également visés les véhicules « privés d'éléments indispensables à leur utilisation normale et insusceptibles de réparation immédiate à la suite de dégradations ou de vols. »

A la demande et sous la responsabilité du maire ou de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l'accord du propriétaire du véhicule, les véhicules concernés peuvent être « mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction. »

2) Dans les lieux, publics ou privés, où ne s'applique pas le code de la route
Deux catégories de véhicules peuvent faire aussi l'objet d'une mise en fourrière, « à la demande du maître des lieux et sous sa responsabilité », en application de l'article L. 325-12 du code de la route :

a) d'une part, les véhicules laissés sans droit dans des lieux (il ne s'agit pas de véhicules en infraction, mais par exemple de véhicules stationnés alors que leurs propriétaires ne disposent pas de titre régulier à cet effet au regard du droit civil).
b) d'autre part, les véhicules en voie "d'épavisation" (il s’agit de véhicules privés d'éléments indispensables à leur utilisation normale et insusceptibles de réparation immédiate, à la suite de dégradations ou de vols).


3) Le cas des « épaves »

Il n'y a pas lieu d'appliquer la procédure de mise en fourrière à des véhicules réduits à l'état d'épaves car ce ne sont plus juridiquement des véhicules ; (c’est la cas des véhicules réduits à l'état de carcasses non identifiables et qui ne peuvent plus être utilisés pour leur destination normale, le plus souvent démunis de plaques d'immatriculation, sans roues, sans portières ni moteur…).

Conformément à la circulaire en date du 4 janvier 1985 du ministère de l'environnement, il appartient au maire d'adresser une mise en demeure au responsable du dépôt de l’épave: puis, passée l'échéance fixée par lui, le maire peut faire procéder à l'enlèvement de ce dépôt en vue de son élimination, aux frais du responsable.

L'emploi des textes particuliers rappelés ci-dessus prime sur celui d'autres dispositions, de portée plus générale.

On rappellera que, par l'exercice de son pouvoir de police générale, le maire peut, le cas échéant, faire déplacer un véhicule ou faire éliminer une épave, pour satisfaire aux exigences de sûreté, de sécurité ou de salubrité publiques, en application de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales.

Enfin, le déplacement d'un véhicule ou celui d'une épave peuvent intervenir dans le cadre du droit privé : la demande peut en être présentée en référé devant les tribunaux judiciaires, si la mesure ne se heurte à aucune contestation sérieuse, ou si elle est justifiée par l'existence d'un différend ; elle peut aussi être demandée pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

II. ELEMENTS DE PROCEDURE

En conséquence, la procédure de mise en fourrière applicable aux véhicules considérés comme abandonnés sur un parc de stationnement privé diffère selon que ce parking est constitué de voies ouvertes à la circulation publique ou non.

S'il est constitué de voies ouvertes à la circulation publique, le code de la route s'y applique et la procédure de mise en fourrière applicable le cas échéant aux véhicules qui s'y trouvent est la procédure de droit commun (elle découle des articles L. 325-1 à L. 325-3, L. 325-6 à L. 325-11 et R. 325-12 à R. 325-42 du code de la route) ;

Si ce parking privé est constitué de voies qui ne sont pas ouvertes à la circulation publique, les règles de procédure de mise en fourrière applicables aux véhicules qui s'y trouvent sont d'abord celles que prévoient les articles R. 325-47 à R. 325-52 du code de la route.

Le "maître des lieux" (à savoir le propriétaire, le copropriétaire, le syndic, le gérant, le concessionnaire, le régisseur, le locataire ou le fermier) doit mettre en demeure, s'il le connaît, le propriétaire du véhicule concerné de retirer son véhicule dans un délai de huit jours à compter de l'avis de réception avant de demander l'enlèvement de ce véhicule à l'officier de police judiciaire territorialement compétent;

Les délais d'enlèvement en fourrière d'un véhicule sont donc fonction :

- des délais de constatation du cas justificatif de mise en fourrière,
- de l'appréciation par le prescripteur de la légalité et de l'opportunité d'une telle mesure,
- du degré d'organisation locale du service de fourrière,
- des dispositions convenues le cas échéant entre l'autorité de fourrière et son gardien de fourrière agréé, et de la diligence apportée par celui-ci aux demandes d'enlèvement.
Les autorités de police et les bailleurs de parcs de stationnement disposent donc de larges possibilités juridiques pour faire enlever des domaines public ou privé les "voitures ventouses" et les épaves de véhicules.

En toutes hypothèses, qu'il s'agisse de mise en fourrière de véhicules, d'élimination d'épaves ou de déplacement des uns et des autres, les actions menées doivent concilier, sous réserve de l'appréciation souveraine du juge, les impératifs de la circulation et du stationnement, la préservation de l'ordre public, le respect de la liberté individuelle et celui du droit de propriété.

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